Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;
Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
Vu le décret no 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les magasiniers spécialisés des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé sont recrutés sans concours par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les actes liés à l'organisation des recrutements prévus à l'article 1er du décret du 31 janvier 2002 susvisé sont délégués au président ou directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur ou au président ou directeur de l'établissement relevant du ministre chargé de la culture selon l'implantation des emplois à pourvoir.
Art. 3. - L'autorité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté est chargée de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature.
Elle classe, par ordre d'aptitude, l'ensemble des candidats qui ont fait acte de candidature auprès d'elle.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit la liste classée par ordre d'aptitude des candidats qu'il estime aptes à être titularisés et arrête cette liste après consultation de la commission administrative paritaire.
Il nomme les candidats figurant sur la liste, dans l'ordre de celle-ci.
Art. 5. - Les actes liés à l'organisation des recrutements prévus à l'article 7 du décret du 31 janvier 2002 susvisé sont délégués à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission de sélection prévue aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection auprès du président ou directeur d'établissement public d'enseignement supérieur où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors placée auprès du président ou directeur de l'établissement désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés pour procéder à la sélection des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres des commissions de sélection prévues au présent article sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du président ou directeur de l'établissement concerné ou sur proposition conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés lorsque la commission de sélection est commune à plusieurs établissements.
Art. 7. - Il est créé, dans les conditions fixées à l'article 11 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, une commission de sélection auprès du président ou directeur de l'établissement public relevant du ministre chargé de la culture où des emplois sont à pourvoir.
Une commission de sélection peut être commune à plusieurs établissements. Elle est alors placée auprès du président ou directeur de l'établissement désigné par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements concernés pour procéder à la sélection des candidats aux emplois à pourvoir dans lesdits établissements.
Les membres de la commission de sélection et, le cas échéant, de la commission commune à plusieurs établissements prévue au présent article sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de la culture.
Art. 8. - Le secrétariat de la commission de sélection est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection est notamment chargé de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des auditions.
Art. 9. - Au titre d'une même année, un candidat peut faire acte de candidature auprès de plusieurs commissions de sélection.
Art. 10. - La commission de sélection arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes.
Art. 11. - Le ministre chargé de l'enseignement supérieur nomme, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret du 31 janvier 2002 susvisé, les candidats déclarés aptes par la commission de sélection.
Art. 12. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les présidents et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur et les présidents et directeurs des établissements publics relevant du ministre chargé de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 2002.